Lois et règlements

2018, ch. 2 - Loi sur la réglementation du cannabis

Texte intégral
Accès à un point de vente au détail du cannabis
6(1)Il est interdit au fournisseur de services de permettre à une personne âgée de moins de dix-neuf ans d’avoir accès à un point de vente au détail du cannabis.
6(2)Il est interdit à une personne âgée de moins de dix-neuf ans d’entrer ou de tenter d’entrer dans un point de vente au détail du cannabis.
6(3)Quiconque cherche à avoir accès à un point de vente au détail du cannabis est tenu, sur demande du fournisseur de services, de produire la preuve qu’il est âgé de dix-neuf ans révolus.
6(4)Quiconque refuse de produire la preuve d’âge prévue au paragraphe (3) doit quitter le point de vente au détail du cannabis.
6(5)Tout agent de la paix peut expulser du point de vente au détail du cannabis quiconque enfreint le paragraphe (4).
2022, ch. 5, art. 4
Accès à un point de vente au détail du cannabis
6(1)Il est interdit au fournisseur de services de permettre à une personne âgée de moins de dix-neuf ans d’avoir accès à un point de vente au détail du cannabis.
6(2)Il est interdit à une personne âgée de moins de dix-neuf ans d’entrer ou de tenter d’entrer dans un point de vente au détail du cannabis.
6(3)Quiconque cherche à avoir accès à un point de vente au détail du cannabis est tenu, sur demande du fournisseur de services, de produire la preuve qu’il est âgé de dix-neuf ans révolus.
6(4)Quiconque refuse de produire la preuve d’âge prévue au paragraphe (3) doit quitter le point de vente au détail du cannabis.
6(5)Tout agent de la paix peut expulser du point de vente au détail du cannabis quiconque enfreint le paragraphe (4).